Représentant nul autre que moi-même et réuni en mon for intérieur, considérant que l’ignorance et le mépris de la réalité sont les causes de la plupart des malheurs publics et de la corruption de la société, j’ai résolu d’exposer dans une déclaration personnelle les droits naturels, constatables et inaltérables, de l’homme. En conséquence je déclare, en présence de personne et à l’intention de quiconque voudra me lire, les droits de l’homme désabusé.
Art. 1er. Les hommes naissent totalement soumis à la puissance maternelle dont ils dépendent pour le maintien de leur température corporelle, leur propreté, leur consolation et leurs douze tétées quotidiennes. S’affranchir du féminin est l’effort prolongé de chacun ; en aucune façon l’émancipation ne peut être donnée. En outre, les hommes naissent inégaux génétiquement et socialement. Ils n’ont que la liberté de le nier et se complaire dans leur état, ou de l’admettre et tenter de réaliser leur potentiel quel qu’il soit.
Art 2. Le but de toute association politique se lit dans ses actes et non dans ses discours. Aucune loi naturelle n’a besoin d’être proclamée, votée et appliquée par les hommes, ni même comprise par eux. Sinon c’est une loi humaine, particulière à un lieu et une époque. L’homme désabusé s’exonère des fièvres idéologiques, s’il participe à la politique autant que s’il s’en abstient.
Art 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans le courage. Nulle collectivité, nul individu n’est souverain s’il en est démuni.
Art 4. La liberté consiste à connaître que le corps de l’homme n’est pas libre et ne peut l’être. Le corps est animé de besoins physiologiques, affectifs et sexuels sans lesquels il cesse de fonctionner et apparaît alors pour ce qu’il est : quelques kilogrammes d’éléments chimiques vite recyclés dans d’autres organismes. Tant que l’on croit être le corps, on ne peut être libre ; dès que l’on cesse d’y croire, on est entièrement libéré.
Art. 5. La loi d’une société humaine est une donnée pour l’homme. S’il y est né, il la trouvera souvent juste, ou plus juste que la loi d’autres sociétés. S’il la trouve injuste, la loi s’impose pourtant à son corps comme au corps des autres hommes. L’homme désabusé ne lance pas son corps contre la loi ; son esprit demeure libre de l’un et de l’autre.
Art. 6. La loi humaine est l’expression d’intérêts particuliers alliés pour contrer d’autres intérêts particuliers ; il ne faut pas s’étonner de sa variabilité dans le temps et dans l’espace. La loi naturelle est insensible aux intérêts particuliers ; sa constance est sans égale et son intransigeance sans cruauté.
Art. 7. Tout homme peut être accusé, arrêté ou détenu dans les cas déterminés ou non par la loi du lieu et de l’époque, dans le respect des formes prescrites aussi bien que dans leur transgression, par les agents de l’ordre aussi bien que par les rebelles à l’ordre. Seules les probabilités différent. L’homme désabusé se garde de l’imprudence mais accepte le destin.
Art. 8. Une société humaine serait sage de limiter sa loi en étendue et en complexité mais, dès qu’elle est riche, une société humaine cesse d’être sage. Le politicien, le bureaucrate et le citoyen dispensé du labeur vivent par le verbe. L’accès aux denrées et aux biens désirés par leur corps, leurs femmes et leur progéniture nécessite de fabriquer constamment impôts, règlements et croyances. Comment pourraient-ils s’abstenir d’ajouter de la complexité à la complexité quand leur survie et leur reproduction en dépend ? Ainsi la dégénérescence de la loi humaine est une loi naturelle. L’homme désabusé ne s’en émeut pas.
Art. 9. Tout homme suit son destin, quoi qu’il fasse et en pense. L’innocence et la culpabilité sont contingentes. Le magistrat devrait appliquer sans se troubler la loi de son époque ; le législateur devrait l’écrire en pensant toujours à la pérennité de l’État et de la Nation ; le simple citoyen devrait exercer son jugement sans émotion. L’homme désabusé sait que rien de tout cela n’arrive.
Art. 10. Nul n’est inquiété pour les opinions consensuelles qu’il croit siennes, lesquelles ne sauraient troubler l’ordre public : elles sont l’ordre public.
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions peut être autorisée ou réprimée par la loi humaine, cela n’est qu’une circonstance : les corps ne sont pas libres de choisir à quoi ils croient. Les révolutions sont inévitables à leur heure et impossibles avant ; les anciens régimes ne peuvent être sauvés. Les corps poursuivent leur désirs sans cesse. Toute pensée qui désabuse l’homme demeure et demeurera marginale.
Art. 12. La force précède la loi ; elle en est la condition nécessaire. Or la force naît de la violence, et la violence de l’ambition naturelle de survivre et se reproduire. Ainsi la force publique et la loi sont les filles très prudes du plus bestial instinct. L’homme désabusé comprend que le corps est soumis à la force, à la loi et à l’instinct.
Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, des princes, des clercs, des courtisanes et des bouffons, une contribution des hommes laborieux est nécessaire. Leur consentement à l’impôt est aussi important que le consentement du lapin à nourrir le renard. Partout l’abondance engendre la complexité et la complexité dévore l’abondance. Pourquoi se plaindre d’une loi naturelle ?
Art. 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes l’usage et le montant de la contribution publique et, s’ils vivent dans une époque démocratique, de reconnaître qu’ils ont bien les dirigeants qu’ils méritent. Ils peuvent aussi le nier, c’est le même prix.
Art. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, cela revient à dire que l’administration a le droit de demander des comptes à l’administration. Le citoyen peut également se demander lui-même des comptes. Une telle enquête, diligentée par soi et sur soi avec zèle et ténacité, produit plus de bien dans le monde que les procès et les doléances publiques.
Art. 16. Il n’existe pas de société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée. Il existe au sein de chaque société des castes dont les droits diffèrent, explicitement ou implicitement, et de nombreux droits non écrits et non dits. Cela est connu des membres de la société, même de ceux qui préfèrent s’abuser.
Art. 17. La propriété est un droit ni inviolable, ni sacré, comme l’histoire en atteste. De même les corps ne sont ni inviolables, ni sacrés : tous mangent et tous seront mangés.

